DE LA VILLE DE PARIS.
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"De par le Roy. «On faict asscavoir que tous manans et habitans dc ceste Ville et faulxbourgs qui n'ont encores payé au Recepveur de ladicte Ville la somme à laquelle ilz ont esté cottisez, pour leur part et quotte du don des iii0 m. livres accordez au Roy par lad. Ville, pour ses très urgens affaires contre les rebelles de Sa Ma­jesté et de son estat, ayent promptement et dedans vingt quatre heures à payer et envoyer leur colhe audict Recepveur, pour tous delaiz; aultrement et"le-dict temps passé, seront contrainctz et executez pour le double de leurdicte cothe, sans aucune modera­tion, tant par vente de leurs biens, emprisonnement de leurs personnes, que par garnison en leurs maisons et toutes les aulres voyes, comme pour les propres deniers et affaires du Roy. -n
"On faict aussy sçavoir, de par le Roy, que toutes les personnes qui, par cy devant et jusques à ce jour d'huy, ont liberallement et sans contraincte fourny
et mis ès mains du Recepveur de ladicte Ville les sommes èsquelles ilz ont esté cottisez pour ledict don de inc ra. livres, jusques à la somme de cent livres et au dessus, en fournissant par eulx et mectant ès mains dudict Recepveur, dedans trois jours, deux fois aultantquese monte leurdicte cothe par eulx payée, il leur sera baillée et assignée rente sur l'Hostel de lad. Ville de toute la somme entiere. Etquantàceulx qui ont esté cottisez au dessoubz de ladicte somme de cent livres tournois et icelle payée liberallement, comme dict est, se pourront assembler deux, trois ou quatre, pour leur estre assigné rente par une seule constitution, jusques à la concurrance delad, somme de cent livres tournois, et des deux autres tiers qui seront par eulx parfourniz dedans ledict temps.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le vie jour de De­cembre 15 68 f1'.»
Et a esté la presente ordonnance publiée led. jour.
Publiée à son de trompe led. jour.
CXXXVII. — Remparts.
io décembre 1568. (Fol. 135 v°.)
" #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. "On faict asscavoir que inhibitions et deffences sont faictes à toutes personnes, de quelques estatz, qualitez ou condition qu'ilz soient, ayans toutes sortes de bestial comme beufz, moutons, vaches, pourceaulx et autres bestes paslurans, et mesmes à tous bou­chers, preveoieurs et bergers, de ne mener ne faire mener aucun bestial à pied fourché paistre le long des boullevertz, courtines, plat de fons, fossez, rem­pars, tant de dehors lad. Ville que dedans, ne sur iceulx, sur peine de confiscation dudict bestial et d'amende arbitraire.
«Faisons aussy deffence à tous tombeliers, loueurs et autres voicturiersmenansgravoirs et imundices, de ne les plus descharger dedans le marché aux chevaulx, ains les aller descharger aux boullevertz, rempars et courtines de la nouvelle fortiffication, sur peine de confiscation de leurs chevaulx et tumbereaulx, et de pugnition corporelle, et mesmes à toutes per­sonnes de ne faire aucuns chemins et passaiges le long desdictes courtines, fossez et rempars, sur les mesmes peines que dessus.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le x" jour de De­cembre 1568.1
(1> Les lettres patentes qui régularisèrent cette nouvelle opération furent données à Melun, le 12 décembre seulement. Conçues à peu près dans les mémes termes que la présente ordonnance et que le mandement de la veille, elles en diffèrent cependant en un point essentiel. Ce privilège de constitution de rentes n'est pas accordé seulement aux bourgeois dont la cotisation s'élevait au moins à cent livres, mais il est étendu à tous les Parisiens qui ont payé quarante livres et au-dessus, toujours à condition qu'ils doublent leur cotisation en deniers comptants, versés dans le plus bref délai entre les mains du Receveur de la Ville. Les rentes ainsi constituées sont assignées sur la ferme de cinq sous par muid de vin pour droit d'entrée en diverses villes, ferme récemment engagée par le Roi à la Ville. Ces lettres patentes furent enregistrées au Parlement le 20 décembre, à la Chambre des Comptes le 3o, et à la Cour des Aides le 12 janvier 1569. (Original, Archives nat., K 959, n° 3o.)
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